Lorsqu’un salarié voit ses capacités altérées, notamment après un arrêt maladie, son médecin traitant peut conseiller, pendant un certain temps, un allégement d’horaire avec l’accord du médecin-conseil de la sécurité sociale.
Non défini par le code du travail, le temps partiel thérapeutique, communément appelé « mi-temps thérapeutique », correspond à une reprise partielle du travail par le salarié après une absence du fait d’une maladie, ou d’un accident professionnel ou non. Le mi-temps thérapeutique est préconisé :
- si la reprise du travail ainsi que le travail effectué sont reconnus comme de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ou à lui permettre de suivre une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé (art L323-3 CSS),
- si la reprise du travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation.
L’aménagement du poste ne se traduit pas forcément par une activité à mi-temps mais plus généralement par un travail à temps partiel (inférieur, égal ou supérieur à un mi-temps) ou par un allégement du rythme ou de la charge de travail.
Le mi-temps thérapeutique est par nature à durée déterminée : sa durée ne peut dépasser de plus douze mois la période des trois années d’indemnisation d’un arrêt maladie. En pratique, il est octroyé, dans un premier temps, généralement pour trois mois renouvelables.
La procédure
Le médecin traitant est, en principe, à l’initiative de la mise en place du mi-temps thérapeutique (l’option est prévue sur les certificats d’arrêt de travail délivrés par les médecins).
À la demande du salarié et au vu du certificat fourni, l’employeur peut établir, sous réserve de l’avis du médecin du travail, une attestation indiquant son accord de principe sur la reprise à temps partiel (cette étape peut être intéressante à préconiser à l’employeur prêt ou non à proposer un reclassement, sans quoi le salarié n’a aucun intérêt à poursuivre la procédure).
Le dossier est transmis à la sécurité sociale (MSA) et est soumis à l’avis du médecin-conseil de la MSA qui examine alors le salarié et donne son avis sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé et de la capacité de travail du malade. Ce dernier est seul compétent pour autoriser ou refuser.
En cas de réponse favorable du médecin-conseil (en pratique le salarié fait état auprès de son employeur du certificat de temps partiel thérapeutique établi par le médecin traitant et de la réponse favorable de la MSA), l’employeur doit organiser une visite médicale de reprise afin d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Dans le cadre de cette visite, le médecin du travail est chargé d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié (R.4624-22 code du travail).
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail doit établir par écrit son avis d’aptitude avec réserves ou, à l’inverse, d’inaptitude, donner son accord aux aménagements thérapeutiques et en préciser les modalités en liaison avec l’employeur. Il peut au contraire considérer que le salarié est apte sans qu’il soit nécessaire d’organiser la reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps.
En application de son obligation de reclassement, l’employeur semble être tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail.
En principe, l’employeur a la possibilité de s’opposer au mi-temps thérapeutique pour motif légitime lié à l’intérêt de l’entreprise. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs qui s’opposent à la mise en place du mi-temps (L4624-1 code du travail).
Le refus peut ainsi résulter de l’impossibilité d’organiser une reprise aménagée du poste occupé par le salarié et de l’absence de tout poste compatible avec l’état de santé ou les contraintes d’organisation de l’entreprise.
Les recours possibles
Un recours administratif contre la décision du médecin de travail : recours à l’initiative de l’employeur ou du salarié auprès de l’inspection du travail (L4624-1 code du travail).
En cas de difficulté ou de désaccord sur l’appréciation émise par le médecin du travail sur l’état de santé ou la nature des postes que son état de santé lui permet d’occuper, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Recours prud’homal à l’initiative du salarié. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité de reclassement du salarié sur un poste adapté à ses capacités. À défaut, le salarié peut assigner son employeur pour l’octroi de dommages-intérêts (soc 23 février 2000)
Statut du salarié et incidence sur contrat de travail
La mise en place du mi-temps thérapeutique implique de modifier par avenant le contrat de travail afin de préciser la nature des mesures envisagées, leur durée ainsi que les modalités de rémunération. En l’absence de dispositions légales et réglementaires l’employeur reste libre en accord avec son salarié des modalités d’organisation du travail (durée du travail et horaires du travail).
Le salarié est considéré d’une part comme étant en arrêt maladie et peut, à ce titre, percevoir des indemnités journalières.
D’autre part, il perçoit un salaire versé par l’employeur calculé en fonction du temps de travail exercé dans l’entreprise. Le tout ne doit pas excéder le salaire normal de la catégorie professionnelle.
Le temps partiel thérapeutique est considéré comme du travail effectif tant pour les droits liés à l’ancienneté que pour les congés payés ou autres droits sociaux.
À l’issue du temps partiel, le salarié est à nouveau examiné par le médecin du travail qui doit rendre un nouvel avis sur son aptitude à reprendre le travail.


