Au début du siècle dernier, il revenait au maire de délivrer un livret de travail aux enfants employés dans l’industrie. Soucieux de préserver les deniers publics, le ministère du Travail, dans une circulaire datée du 15 novembre 1909, fit le point sur cette obligation.
"La question a été posée de savoir si un maire pouvait légalement refuser de délivrer un nouveau livret de travail à un enfant, en cas de destruction ou de perte du premier livret. L'article 10 de la loi du 2 novembre 1892 dit, en termes exprès, que « les Maires sont tenus de délivrer gratuitement un livret, sur lequel, etc. ». Ils ne sont donc pas tenus d'en délivrer plus d'un.
Cependant, pour faciliter l'admission des enfants au travail, on a pris l'habitude, dans un grand nombre de Mairies, de donner de nouveaux livrets à toutes demandes, sur la simple déclaration que le précédent était perdu. Cette pratique est fâcheuse, car elle peut favoriser des abus, dont le renouvellement trop fréquent aurait le double inconvénient d'affaiblir l'efficacité des moyens de contrôle organisés par la loi, et d'imposer au budget municipal une dépense supplémentaire que la loi ne met pas à sa charge. Il serait certes exagéré de refuser en toutes circonstances un deuxième livret à un enfant qui vient de déclarer qu'il a perdu le premier ou qu'on lui a dérobé. Mais s'il convient de tenir compte des cas intéressants, il n'importe pas moins de prendre certaines mesures pour parer aux abus.
C'est ainsi que la Mairie pourrait utilement tenir un registre, constamment à jour, indiquant les nom. prénoms, âge, etc., des enfants auxquels des livrets sont remis. Le Maire devra, en tout cas, avant de délivrer un nouveau livret, demander des justifications, et se renseigner sur les conditions dans lesquelles aurait disparu le précédent. Au cas où le livret de l'enfant aurait été conservé par son dernier patron, il serait bon, autant que possible, de le lui faire réclamer. Quand le Maire, à la suite de ces diverses constations. aura jugé à propos de délivrer un nouveau livret, il y apposera la mention duplicata ; il mentionnera en outre cette délivrance sur le registre dont il vient d'être parlé, en face de la mention primitive, de façon à ce qu'il soit possible de suivre les enfants qui demanderaient fréquemment des livrets. Enfin, chaque fois qu'un Maire sera saisi d'une première demande de livret concernant un enfant domicilié dans sa Commune, mais originaire d'une autre, il devra, en même temps qu'il demande au Maire de cette dernière Commune un extrait de l'acte de naissance de l'enfant, s'informer si un livret ne lui a pas été déjà délivré. Dans ce cas, la délivrance du nouveau livret ne pourra être faite que dans les conditions énumérées au précédent paragraphe."
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