Le Jura Agricole et Rural
Treize articles discutés
Jura agricole et rural
Publié le:  20 février 2008
Page 9 

Le projet de loi sur la culture d’OGM ne contient en fait que treize articles. Cela ne l’empêche pas d’avoir suscité des débats et des discussions d’amendements qui ont duré plus de deux jours. Au total, 243 amendements avaient été déposés lors de l’ouverture de la discussion. La loi prévoit les périmètres de protection autour des parcelles OGM, des circonstances aggravantes pour les faucheurs et les dommages éventuels aux apiculteurs.

L’article 1er rappelle les principes de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité qui structurent le dispositif juridique régissant la production, les autorisations, la commercialisation, la culture, l’utilisation et la consommation des organismes génétiquement modifiés.

A l’article 1, le sénateur Jean Bizet a fait adopter la mention « dans le respect des prescriptions communautaires », ce qui a pour effet de faire référence, pour l’expression « sans OGM », à un seuil de contamination de 0,9%, jugé trop élevé par les anti-OGM.

L’article 2 crée la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Ses missions sont définies, notamment en ce qui concerne l’élaboration des règles d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux qui devra se faire conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

L’article 3 autorise l’autorité administrative à fixer des conditions techniques, destinées à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions. Un amendement (à l’article 3) précise, dans les conditions techniques à respecter par les cultivateurs, que devra être respecté un périmètre de protection autour d’une parcelle plantée d’OGM.

L’article 4 détermine les délits et les peines applicables en cas de méconnaissance du non-respect des règles ci-dessus. Lorsque la destruction porte sur un essai de recherche OGM, la peine peut alors être portée à trois ans de prison et 150 000 euros d’amende.

L’article 5 instaure un régime de responsabilité de plein droit pour le préjudice économique qui pourrait résulter de la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans des cultures conventionnelles et biologiques. Tout exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés devra souscrire une garantie financière afin de se prémunir contre ce risque.

L’exploitant, mais aussi le distributeur, le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché et le détenteur d’un certificat d’obtention végétale, restent responsables, dans les conditions de droit commun, de tout préjudice qui pourrait résulter de la mise en culture des OGM.

L’article 6 consacre l’obligation pour toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés de déclarer les lieux où sont pratiquées ces cultures. Un registre national, mis à la disposition de tous, indiquera la nature et la localisation des cultures « OGM » à l’échelle de la parcelle.

L’article 7 concerne les informations du dossier de demande d’autorisation des OGM qui peuvent ou non être regardées comme confidentielles, en reprenant les termes mêmes de la directive européenne.

L’article 8 transpose la directive européenne concernant l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (recherche). Cette directive devait être transposée avant le 5 juin 2000.

L’article 9 apporte diverses modifications au code de l’environnement, tirant les conséquences de la création de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés.

Les articles 10 et 11 tirent les conséquences des articles 2, 7 et 9 du projet et modifient les dispositions concernées du code rural et du code de la santé publique.

L’article 12 supprime les dispositions de la loi de finances rectificatives pour 1992 qui avait institué une taxe pour l’utilisation confinée des OGM à des fins de production industrielle. Cependant, le principe de la taxe ne disparaît pas.

L’article 13 fixe, en ce qui concerne la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché, la date d’entrée en vigueur des dispositions concernant les organismes génétiquement modifiés comportant des gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour les traitements médicaux ou vétérinaires susceptibles d’avoir des effets préjudiciables pour l’environnement et pour la santé publique. 


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