Les piscines non couvertes et emprise au sol des constructions
Urbanisme
Jura agricole et rural
Publié le: 10 avril 2008
Page 23
Dans un arrêt du 21 mars 2008, le Conseil d’État précise que l’édification d’une piscine non couverte est soumise au respect des règles d'urbanisme régissant l’emprise au sol des constructions.
Selon l’ancien article R.421-1 du Code de l’urbanisme, en vigueur au moment de l’affaire traitée par la Haute Cour, entre dans le champ d’application des autorisations de construire toute construction qui excède 0,60 m de hauteur. Il résulte des dispositions de l’ancien article R.422-2 du même Code que les piscines non couvertes sont exemptées du permis de construire sur l’ensemble du territoire, mais soumise à une déclaration de travaux.
Cependant, l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme dispose que le règlement des plans locaux d’urbanisme peut comporter des règles relatives à «l’emprise au sol des constructions». Or, en l’espèce, le règlement du plan d’occupation des sols de la commune concernée énonce que «l’emprise au sol des constructions ne peut être supérieure à 25% de la surface du terrain».
Le Conseil d’État, relevant qu’aucune exception n’était prévue en faveur des piscines, a décidé que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation de cette disposition en estimant que les piscines devaient être prises en compte pour le calcul du coefficient d’emprise au sol «quand bien même aucune superstructure ne serait édifiée au-dessus du sol».
Le Conseil d’État, relevant qu’aucune exception n’était prévue en faveur des piscines, a décidé que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation de cette disposition en estimant que les piscines devaient être prises en compte pour le calcul du coefficient d’emprise au sol «quand bien même aucune superstructure ne serait édifiée au-dessus du sol».
La Haute Cour rappelle en l’espèce que si l’édification d’une piscine non couverte n’est soumise qu’à une simple déclaration de travaux, ladite construction doit respecter les règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, «notamment celles qui régissent, de manière générale, l’emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d’occupation des sols ou le plan local d'urbanisme».
Le Conseil d’État a déjà considéré qu’une piscine non couverte ne constituait pas un bâtiment (voir, par exemple, les décisions CE, 30 décembre 2002, M. Laguette et CE, 7 mai 2003, M. Vilaceque). Il confirme cette position dans sa décision du 21 mars mais précise que l’édification d’une telle construction est soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols prévues dans le règlement d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme.
Avec la réforme des autorisations d’urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, l’édification d’une piscine non couverte est désormais dispensée de toute formalité si le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 (article R.421-2 du Code de l’urbanisme) mais elle doit bien respecter les règles concernant l’emprise au sol.
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