Chacun a le droit de planter des arbres sur sa propriété. Seulement, ce droit doit pouvoir s’exercer sans porter préjudice au voisin. C’est pourquoi la loi a imposé des distances minima à respecter entre plantation et limite de propriété.
Ces distances légales minimales ne s’opposent certes pas à ce que les intéressés adoptent entre eux, d’un commun accord, d’autres distances pourvu que cela soit constaté par un écrit et que l’ordre public soit respecté. Mais pour des raisons de sécurité juridique, il est vivement conseillé de se reporter aux règlements communaux ou, à défaut, à la loi qui a été établie dans l’esprit de concilier les droits des propriétaires respectifs.
L’obligation de tenir les plantations à une certaine distance s’impose non seulement vis-à-vis des propriétés privées voisines mais également vis-à-vis des voies publiques. Mais si les personnes privées sont tenues au respect de certaines distances, il ne faut pas perdre de vue que l’administration qui plante des arbres le long des voies publiques ou dans les forêts domaniales est également tenue à certaines obligations vis-à-vis des voisins propriétaires de fonds privés.
Plantation par un particulier en bordure de fonds privés
Cela peut concerner par exemple la situation de deux agriculteurs voisins. Sauf accord amiable (relativement déconseillé), un propriétaire ne peut avoir ni arbre, ni arbrisseau, ni arbuste juste en limite de son terrain. Cette interdiction vise autant les arbres et arbustes qu’il pourrait planter que ceux qui pousseraient spontanément.
La loi fixe ainsi des distances minima à respecter. Mais attention ! Un règlement particulier (un arrêté municipal la plupart du temps) peut modifier la distance minimum prévue par la loi, de sorte qu’il est conseillé à celui qui veut planter de se renseigner d’abord auprès de sa mairie pour savoir si un tel règlement particulier existe, auquel cas c’est celui-ci qui prévaudra. Il existe également un recueil des usages locaux dans le département, mais celui-ci semble être très peu reconnu par les tribunaux.
A défaut de tels règlements ou usages locaux « constants et reconnus », la loi établit les distances minima suivantes : selon l’article 671 du Code civil, les plantations supérieures à deux mètres de hauteur doivent être plantées à deux mètres au moins de la limite séparative des deux propriétés. Quant aux plantations dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres de hauteur, elles doivent être plantées à cinquante centimères au moins de la limite. Que se passe-t-il si cette distance légale n’est pas respectée ?
L’article 672 du Code civil prévoit que le voisin peut exiger que les plantations en question soient arrachées ou réduites à la hauteur de deux mètres.
Pour les plantations de moins de deux mètres de hauteur ne respectant pas la distance, il n’y a forcément que l’arrachage qui puisse être demandé. Mais pour les plantations illégales supérieures à deux mètres de hauteur, c’est au propriétaire des arbres de décider s’il préfère les arracher, ou les réduire à la hauteur de deux mètres (Cass. 3ème civ. 17 juillet 1985).
Ceci dit, si des plantations ont été plantées à une distance moindre que la distance légale, l’article 672 du Code civil prévoit trois cas dans lesquels le voisin perd le droit d’exiger l’arrachage ou la réduction de l’arbre : c’est le cas où il existe un titre, c’est-à-dire une convention particulière entre les deux propriétaires qui fixe une distance moindre ou nulle. Le second cas résulte de la « destination du père de famille » qui vise le cas où les arbres litigieux étaient déjà en place quand les deux fonds voisins appartenaient au même propriétaire. C’est enfin le cas lorsqu’il y a prescription : s’il y a plus de trente ans que les arbres ont dépassé la hauteur permise, le voisin ne peut plus demander l’arrachage ou la réduction.
Le propriétaire est toujours responsable
Nous venons de voir quelles étaient les distances minima légales. Cela dit, même si ces distances sont respectées, il faut bien savoir qu’un propriétaire est toujours responsable des dommages causés par ses arbres aux propriétés voisines, si ces arbres causent à ces voisins un trouble excédant les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage.
Par exemple, la Cour de cassation a examiné en 1990 une affaire dans laquelle un propriétaire avait planté une rangée de peupliers à deux mètres vingt environ de la limite. Le voisin se plaignait de l’envahissement de son terrain par les racines des arbres qui provoquaient des boursouflures du revêtement du sol, et se plaignait de la chute des feuilles mortes qui recouvraient sa toiture, sa terrasse et nuisait au bon écoulement des eaux. Même si la distance légale était respectée, le voisin a obtenu l’arrachage des arbres au motif que leur présence lui causait un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ceci nous donne l’occasion de rappeler que les distances légales sont bien des distances minimales.
Il peut être utile de préciser que les distances légales ne s’appliquent pas aux arbres et arbustes en espalier. Ces derniers peuvent être plantés de chaque côté du mur mitoyen à condition qu’ils ne dépassent pas la crête du mur. Cependant, si le mur n’est pas mitoyen, seul le propriétaire du mur a le droit d’y appuyer ses espaliers.
A suivre.
Pour tous renseignements, contacter Agri Conseil 39, tél. 03 84 86 12 70.
Selon vous, la crise financière actuelle aura-t-elle un impact sur l'agriculture ?





