Le privilège de l'âge ou une limite au droit de reprise
Chronique juridique
Jura agricole et rural
Publié le: 15 mai 2008
Page 22
« J’ai signé, voilà vingt-six ans cette année, un bail à ferme sur 5 hectares de terre. Il y a quelques jours, le bailleur m’a contacté pour m’annoncer qu’il allait m’adresser par acte d’huissier un congé pour reprise. J’ai eu 57 ans, le 2 décembre 2007, et souhaiterais pouvoir continuer à exploiter ces terres jusqu’à la cessation de mon activité. Pourriez-vous m’éclairer sur la réglementation du droit de reprise et m’informer ainsi s’il m’est possible de m’opposer à ce congé ? »
Le bailleur dispose de la prérogative du droit de reprise du bien rural loué par le biais d’un bail à ferme. L’exercice de cette reprise s’impose au preneur, dans la limite des motifs énumérés par loi. Toutefois, un preneur peut s’y opposer s’il a atteint un âge proche de celui de la retraite. L’exerce de ce droit est cependant encadré et repose sur des règles strictes énoncées par l’article L. 411-58 du code rural.
Les conditions de la prorogation
Pour mettre en échec le droit de reprise, le statut du fermage n’exige qu’une condition d’âge. Le preneur peut en effet s’opposer à la reprise lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge auquel peut lui être attribuée la retraite agricole. L’âge de la retraite agricole étant encore fixé aujourd’hui à soixante ans, la prorogation (c’est-à-dire le prolongement) peut ainsi bénéficier à un preneur âgé de cinquante-cinq ans à soixante ans lors de la date de la reprise, l’âge s’appréciant effectivement à la date d’effet du congé.
En cas de copreneurs, ce droit peut être demandé si l’un d’entre eux à au moins cinquante-cinq ans ; mais la prorogation ne peut bénéficier qu’à un seul copreneur. Lorsqu’un autre copreneur viendra à remplir la condition d’âge, il ne pourra plus en faire la demande. Ainsi, dans le cadre d’époux copreneurs, si le bail a déjà été prorogé du fait de l’âge de l’époux, sa femme ne pourra profiter à son tour de ce droit par le biais d’une nouvelle prorogation à une date postérieure à celle de l’époux.
La demande de prorogation peut être demandée à l’occasion de tout congé pour reprise, y compris une reprise triennale ou sexennale. Toutefois, ce droit ne peut s’appliquer dans le cas d’une résiliation de bail.
Les formes de la prorogation
La décision de prorogation doit être notifiée par le preneur, dans les quatre mois qui suivent le congé qu’il a reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur ou en saisissant directement le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les effets de la prorogation
La durée de la prorogation est, dans tous les cas, égale au temps qui doit s’écouler jusqu’à ce que le preneur atteigne l’âge de 60 ans. Durant cette période, les droits et obligations du statut des baux ruraux s’appliquent au preneur. Toutefois, il ne peut plus céder son bail à son conjoint, à un partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou à un descendant.
A la fin de la prorogation, si le bailleur souhaite toujours exercer son droit de reprise, il devra nécessairement donner un nouveau congé. Celui-ci pourra cependant être donné pour un motif différent du premier congé. Si ce second congé n’était pas délivré, le preneur bénéficierait alors d’un renouvellement de son contrat pour une période de neuf ans qui courrait, semble-t-il, à compter de la fin du bail précédent et non de l’expiration de la prorogation.
Ainsi, notre preneur qui a signé son bail il y a vingt-six ans cette année, a dû contracter en 1982 pour une durée initiale de neuf ans. Le bailleur doit donc, par son congé, s’opposer au renouvellement de 2009. Selon le mois de la signature du contrat, le bailleur a, ou n’a pas, respecté la période de dix-huit mois obligatoire pour délivrer un congé pour reprise.
Si, la durée n’a pas été respectée, notre preneur pourra fonder la contestation du congé sur ce motif. Sinon, il lui faudra demander une prorogation jusqu’à ses soixante ans, soit le 2 décembre 2010. Il décidera alors de liquider ou non ses droits de pension retraite, mais dans la mesure où un nouveau congé aurait alors été délivré, le bailleur pourrait bénéficier de son droit de reprise pour lui ou ses ayants-droits. Ce second congé pourrait alors limiter le droit au renouvellement du bail en raison de l’âge du preneur.
Ainsi, la Cour de cassation a même admis que ce second congé pouvait être signifié pour la date d’expiration de la période triennale s’achevant après la prorogation. Rappelons ici en effet qu’un bailleur peut refuser le renouvellement du bail du preneur qui a atteint l’âge de la retraite, soixante ans. Il peut aussi limiter ce renouvellement à l’expiration de la période de trois ans au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge, ou d’une période triennale suivante.
Enfin, le preneur titulaire d’un bail à long terme ne bénéficie pas de cette mesure.
Enfin, le preneur titulaire d’un bail à long terme ne bénéficie pas de cette mesure.
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